Art. 223-9, Code pénal

Art. 223-9, Code pénal

Lecture: 1 min

L2357IEZ

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document