Art. 223-7-1, Code pénal
Lecture: 1 min
L2254IE9
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « L’objection de conscience au travail, ou l’encadrement juridique délicat d’une entrave à l’exécution du travail » / doctrine / lexbase social n°788 du 27 juin 2019 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : La mise en danger de la personne / TITRE « L'entrave volontaire à l'arrivée de secours » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : La mise en danger de la personne / TITRE « L'omission d'empêcher une infraction » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : La mise en danger de la personne / TITRE « L'incrimination de l'omission d'empêcher un péril imminent » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : La mise en danger de la personne / TITRE « L'abstention volontaire de combattre un sinistre » Abonnés