Art. 222-6-1, Code pénal
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L2412IE3
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne / TITRE « Les peines complémentaires encourues par les personnes morales reconnues coupables de tortures et d'acte de barbarie » Abonnés