Art. 222-59, Code pénal
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L4789K8U
Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d'en changer ainsi la catégorie au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou de détenir en connaissance de cause une arme ayant fait l'objet d'une modification mentionnée à l'article 222-56 du présent code.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : dispositions relatives au droit de la peine et au droit pénitentiaire » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : aspects de droit pénal » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le trafic d'armes / TITRE « ETUDE : Le trafic d'armes » Abonnés