Art. 222-57, Code pénal
Lecture: 1 min
L4787K8S
L'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 222-56 du présent code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature ont été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : dispositions relatives au droit de la peine et au droit pénitentiaire » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le trafic d'armes / TITRE « ETUDE : Le trafic d'armes » Abonnés