Art. 222-53, Code pénal
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L4783K8N
Le fait de détenir un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.
Les mêmes peines sont applicables lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : dispositions relatives au droit de la peine et au droit pénitentiaire » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés
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