Art. 222-50-1, Code pénal

Art. 222-50-1, Code pénal

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L7220IMD

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

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