Art. 222-5, Code pénal

Art. 222-5, Code pénal

Lecture: 1 min

L2143AMC

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document