Art. 222-48-4, Code pénal
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L2632L4A
En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Focus sur la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste » / focus / lexbase pénal n°39 du 24 juin 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les agressions sexuelles autres que le viol / TITRE « Les peines encourues en matière d'agressions sexuelles autres que le viol » Abonnés