Art. 222-48-3, Code pénal
Lecture: 1 min
L1544LZ9
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du présent chapitre, lorsque celles-ci ont été commises à l'encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.
Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le viol / TITRE « Les peines complémentaires encourues pour viol » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les agressions sexuelles autres que le viol / TITRE « Les peines encourues en matière d'agressions sexuelles autres que le viol » Abonnés