Art. 222-33-1, Code pénal
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L5352IGC
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « De la nature formelle de l'infraction de harcèlement moral » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°562 du 13 mars 2014 Abonnés