Art. 222-30-1, Code pénal
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L6200LL9
Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Veille pénale (juillet-août 2018) » / veille / lexbase pénal n°8 du 20 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Violences sexuelles : publication de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » / brèves / lexbase droit privé n°752 du 6 septembre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le viol / TITRE « Les infractions complémentaires au viol » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les agressions sexuelles autres que le viol / TITRE « Les infractions complémentaires aux agressions sexuelles autre que le viol » Abonnés