Art. 222-21, Code pénal
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L2046IEI
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « La responsabilité pénale de la personne morale utilisatrice d'un travailleur temporaire » / jurisprudence / lexbase social n°506 du 22 novembre 2012 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / TITRE « Les peines » Abonnés