Art. 222-20, Code pénal

Art. 222-20, Code pénal

Lecture: 1 min

L3400IQY

Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document