Les personnes physiques coupables des crimes prévus aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
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Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes volontaires à la vie / TITRE « Les peines complémentaires encourues par une personne physique reconnue coupable de meurtre »Abonnés