Art. 215-3, Code pénal
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L6411ISA
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes contre l'Humanité et contre l'espèce humaine / TITRE « Les peines complémentaires applicables aux personnes morales coupables de crimes contre l'espèce humaine » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes contre l'Humanité et contre l'espèce humaine / synthèse Abonnés