Art. 214-4, Code pénal
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L4455GT8
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes contre l'Humanité et contre l'espèce humaine / TITRE « Les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif » Abonnés