Art. 213-3, Code pénal
Lecture: 1 min
L6412ISB
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes contre l'Humanité et contre l'espèce humaine / synthèse Abonnés