Art. 213-1, Code pénal
Lecture: 1 min
L6419ISK
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;
4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Le régime des autres peines / TITRE « Présentation de la peine de confiscation » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes contre l'Humanité et contre l'espèce humaine / TITRE « Les dispositions communes applicables aux personnes coupables de crime contre l'Humanité » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes contre l'Humanité et contre l'espèce humaine / synthèse Abonnés