Art. 132-70-3, Code pénal
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L9809I3P
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.
Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La loi "Taubira" ou la nouvelle approche de la sanction pénale - Questions à Monsieur Pierre Bricard, ancien magistrat » / questions à... / lexbase droit privé n°582 du 11 septembre 2014 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les exigences et règles générales du prononcé de la peine / TITRE « L'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent » Abonnés