Art. 132-50, Code pénal

Art. 132-50, Code pénal

Lecture: 1 min

L7638LPL

Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document