Art. 132-38, Code pénal

Art. 132-38, Code pénal

Lecture: 1 min

L9846I33

En cas de révocation du sursis simple ordonnée par la juridiction, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document