Art. 132-33, Code pénal
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L2247AM8
En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Les règles générales relatives au sursis simple assortissant une peine d'emprisonnement » Abonnés