Art. 132-27, Code pénal
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En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas quatre ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La vie privée en prison : Peut-on être parent en prison ? (deuxième partie) » / evénement / lexbase droit privé n°722 du 7 décembre 2017 Abonnés
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