Art. 132-20-1, Code pénal

Art. 132-20-1, Code pénal

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L9842I3W

Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.

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