Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est doublé.
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Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'aggravation de la peine / TITRE « La récidive de délit à délit (article 132-14) »Abonnés
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