Art. 131-36-2, Code pénal
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L7329IGK
Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Trente ans de vie du Code pénal : une mise à l’épreuve pour la probation » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Censure d'une décision du juge de l'application des peines à propos de la mise à exécution d'un emprisonnement au titre de l'article 763-5 du Code de procédure pénale » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°407 du 9 septembre 2010 Abonnés
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