Art. 131-3, Code pénal
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L7588LPQ
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ;
2° La détention à domicile sous surveillance électronique ;
3° Le travail d'intérêt général ;
4° L'amende ;
5° Le jour-amende ;
6° Les peines de stage ;
7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
8° La sanction-réparation.
Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
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