Art. 131-24, Code pénal

Art. 131-24, Code pénal

Lecture: 1 min

L2311AMK

L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.

L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document