Art. 131-15-1, Code pénal
Lecture: 1 min
L8704HWB
Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les peines applicables aux personnes physiques / TITRE « Les peines contraventionnelles » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'extinction des peines et l'effacement des condamnations / TITRE « Les peines exclues de l'effet extinctif » Abonnés