Art. 122-1-2, Code pénal
Lecture: 1 min
L8058MAP
La diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « La responsabilité décrochée de l’infraction » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Trente ans d’irresponsabilité pénale (1994-2024) » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Troubles psychiatriques en milieu carcéral » / actes de colloques / lexbase pénal n°62 du 27 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama : l’audience pénale (1er juillet 2021 au 30 juin 2022) » / panorama / lexbase pénal n°51 du 28 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Responsabilité pénale : quand le discernement est aboli par la sexsomnie » / jurisprudence / lexbase pénal n°45 du 27 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les causes d’exonération de la responsabilité pénale » Abonnés