Art. R782-11, Code monétaire et financier
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L9833MEW
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du décret |
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R. 613-10 à R. 613-12 |
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 613-13 |
n° 2010-217 du 3 mars 2010 |
R. 613-14 |
n° 2021-941 du 15 juillet 2021 |
R. 613-15 |
n° 2013-978 du 30 octobre 2013 |
R. 613-16 |
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 613-17 |
n° 2005-1007 du 2 août 2005 |
R. 613-18, à l'exception de son II |
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 613-19 |
n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 |
R. 613-20 |
n° 2005-1007 du 2 août 2005 |
R. 613-20-1 |
n° 2010-257 du 14 mars 2010 |
R. 613-20-2 |
n° 2013-383 du 6 mai 2013 |
R. 613-21 et R. 613-22 |
n° 2005-1007 du 2 août 2005 |
R. 613-23 |
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 613-28 |
n° 2018-710 du 3 août 2018 |
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».