Art. R773-39, Code monétaire et financier
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L2541MIX
I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des adaptations prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :
1° Les articles R. 561-1 à R. 561-38-9 ;
2° L'article R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa ;
3° Les articles R. 561-40 à R. 561-42 ;
4° L'article R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ;
5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-64.
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ;
3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
III. - Pour l'application des articles susmentionnés :
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
"1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;"
2° A l'article R. 561-5-2 :
a) Les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ;
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : "au 9° bis de l'article L. 561-2", sont insérés les mots : "uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux" ;
4° A l'article R. 561-6, les mots : "mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2" sont remplacés par les mots : "habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ;
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : "ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union" sont supprimés ;
6° A l'article R. 561-9 :
a) Les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ;
b) Les mots : "dans les Etats membres de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "en France métropolitaine" ;
7° A l'article R. 561-10, les mots : "aux 7° bis et 7° quater" sont remplacés par les mots : "au 7° quater," ;
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : "mentionnées aux 1° à 6°," sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater," ;
8° bis A l'article R. 561-14-1-1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ;
b) Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ;
c) Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ;
9° A l'article R. 561-15 :
a) Au 1°, les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ;
b) Au 3° :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :" ;
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
"c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : "1° à 1° quater" "sont remplacées par les références : "1° à 1° ter" ;
11° A l'article R. 561-16-2, les mots : "acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015," sont remplacés par les mots : "prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire" ;
12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : "aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "aux 1° à 1° ter, 5° et 6°" ;
13° A l'article R. 561-22-1, les mots : "en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme" sont supprimés ;
14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : "aux 1° à 7° quater", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ;
15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
b) Les "administrateurs judiciaires", les "commissaires-priseurs judiciaires" et les "experts-comptables" s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : "aux 1° à 7°", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ;
17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
a) Après les mots : "1° à 2° sexies,", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater, et "et les mots : "et 6° bis" sont supprimés ;
b) Les mots : "mentionnée au I et au II" sont remplacés par les mots : "mentionné au I" ;
18° A l'article R. 561-38-8, les mots : "7° à 17°" sont remplacés par les mots : "7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16°" ;
19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : "1° à 8°", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater et 6° bis" ;
20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : "9° bis", sont insérés les mots : "uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux,".
IV. - Les articles mentionnés aux I, appliqués dans les conditions décrites aux II et III, sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.