Art. R773-1, Code monétaire et financier
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L9699MEX
I. -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du décret |
---|---|
R. 511-1 |
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 511-2 |
n° 2017-1253 du 9 août 2017 |
R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I |
n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 |
R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3 |
n° 2016-501 du 22 avril 2016 |
R. 511-2-1 |
n° 2021-941 du 15 juillet 2021 |
R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5 et R. 511-6 |
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 511-16 |
n° 2014-785 du 8 juillet 2014 |
R. 511-16-1 |
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 511-16-2 |
n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 |
R. 511-16-3 |
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 |
R. 511-16-4 |
n° 2015-564 du 20 mai 2015 |
R. 511-17 et R. 511-17-1 |
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 511-18 |
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 |
R. 511-20 et R. 511-21 |
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 511-22 |
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 |
R. 511-23 à R. 511-25 |
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase |
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 |
II. - Pour l'application du I :
1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : « mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots : « dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :
a) Les mots : « selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; » sont remplacés par les mots : « ainsi définies : » ;
b) Sont ajoutés les alinéas suivants :
« - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;
« - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;
« - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. » ;
3° A l'article R. 511-2-2, les mots : « ou R. 511-3-1 » sont supprimés ;
4° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : « mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 sont supprimés.