Art. R753-9, Code monétaire et financier
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L6624MHS
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
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R. 313-3 |
n° 2005-1007 du 2 août 2005 |
R. 313-4 |
n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 313-5 | n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 313-10 | n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 313-12 |
n° 2012-1462 du 26 décembre 2012 |
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“II. - Pour l'application du I :
“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;
“1° bis A l'article R. 313-4, la référence aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
“2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière” sont supprimés ;“