Art. R753-12, Code monétaire et financier
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L9609MEM
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du décret |
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R. 313-19 |
n° 2005-1007 du 2 août 2005 |
R. 313-20 |
n° 2021-898 du 6 juillet 2021 |
R. 313-22 |
n° 2005-1007 du 22 août 2005 |
R. 313-24 |
n° 2021-898 du 6 juillet 2021 |
R. 313-25 |
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 313-25-1 |
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 |
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».