Art. R744-16-7, Code monétaire et financier
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L6371MMW
Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article R. 744-16-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.