Art. R734-3, Code monétaire et financier
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L9492MEB
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant du décret |
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R. 121-3 et R. 121-4 |
n° 2013-383 du 6 mai 2013 |
II. - Pour l'application du I :
1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros et en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros et en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal dans les îles Wallis et Futuna et les séparent des pièces authentiques en euros et en francs Pacifique.
« Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;
2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
« Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »