Art. R721-14, Code monétaire et financier
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L9421MEN
L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté de ces ministres.