Art. R631-2, Code monétaire et financier
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I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 631-1, le tirage au sort prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-2 est effectué par le gouverneur de la Banque de France, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du ministre chargé de l'économie, désignés par ces derniers.
II. – Afin de procéder au tirage au sort, sont établis trois bulletins. Dans le cas où les membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont majoritairement des hommes, deux bulletins portent la mention : " femme " et un porte la mention : " homme ". Dans le cas contraire, deux bulletins portent la mention : " homme " et un porte la mention : " femme ".
Le premier bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale.
Le deuxième bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat.
Le bulletin restant indique le sexe de la personne à nommer par le ministre chargé de l'économie.
III. – Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le gouverneur de la Banque de France et les deux personnes l'ayant assisté. Le procès-verbal est transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.