Art. R621-9, Code monétaire et financier

Art. R621-9, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L4821HCK

I. – Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15. Le délégataire rend compte à la plus prochaine séance du collège des décisions prises en vertu de cette délégation.

II. – Dans les matières où il dispose d'une compétence propre, le président de l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé le collège, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au secrétaire général et le cas échéant à des personnes exerçant des fonctions d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général.

III. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus