Art. R621-52, Code monétaire et financier

Art. R621-52, Code monétaire et financier

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L3045LLD

L'Autorité des marchés financiers peut opter, pour ses salariés de droit privé, pour le bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi au titre du régime particulier prévu à l' article L. 5424-1 du code du travail .

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