Art. R621-3, Code monétaire et financier

Art. R621-3, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L3054LLP

Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :

1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au II de l'article L. 621-14.

2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins.

3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers.

Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus