Art. R613-59, Code monétaire et financier
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Pour l'application de l'article L. 613-50-6, les services et infrastructures mentionnés au III de cet article sont fournis :
1° Aux conditions prévues par un accord conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils ont été fournis aux termes de cet accord immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;
2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché.