Art. R613-46, Code monétaire et financier
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I.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution du respect de l'exigence mentionnée au IV du même article peut être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La filiale et l'entité de résolution sont établies en France et font partie du même groupe de résolution ;
2° L'entité de résolution respecte l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 ;
3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale dont la défaillance a été constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;
4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entité de résolution a donné au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;
5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution sont appliquées à la filiale ;
6° L'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale.
II.-En application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution du respect sur une base individuelle de l'exigence mentionnée au I du même article peut également être décidée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France et font partie du même groupe de résolution, mais l'entité de résolution est établie dans un autre Etat membre ;
2° L'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments éligibles mentionnée au III de l'article L. 613-44 ;
3° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale dont la défaillance a été constatée conformément au 1° du I de l'article L. 613-48, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;
4° Les risques de la filiale sont négligeables ou l'entreprise mère a donné au collège de supervision toutes garanties en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec l'accord du même collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;
5° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;
6° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale.
III.-Lorsque le 2° du V de l'article L. 613-44 trouve à s'appliquer, le conseil de résolution peut exempter, en application du IX du même article, un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou l'un de ses affiliés qui ne sont pas des entités de résolution, du respect sur une base individuelle de l'exigence minimale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'affilié et l'organe central sont établis en France, font partie du même groupe de résolution et ils sont assujettis à la supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2° Les engagements de l'organe central et des affiliés constituent des engagements solidaires, ou les engagements des affiliés sont entièrement garantis par l'organe central ;
3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, la solvabilité et la liquidité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;
4° Dans le cas d'une exemption accordée à un affilié, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;
5° Le groupe de résolution concerné respecte l'exigence minimale mentionnée au 1° du même V de l'article L. 613-44 ;
6° Il n'existe, juridiquement ou en pratique, en cas de résolution, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'organe central et les affiliés.