Art. R613-3-9, Code monétaire et financier

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L2996LZY

Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et VI de l'article L. 511-41-3.

Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.

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