Art. R613-3-6, Code monétaire et financier

Art. R613-3-6, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L7738I4D

Pour l'application du IV de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans la motivation de sa décision sur base consolidée, des avis et des réserves exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, ainsi que de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'Autorité communique sa décision prise sur base consolidée aux autorités compétentes concernées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'établissement mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus