Art. R613-1, Code monétaire et financier
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L7765I4D
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside et organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle institue un collège de superviseurs conformément à l'article L. 613-20-2, collabore étroitement avec l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe des activités du collège, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toute information particulièrement pertinente au regard de l'objectif de convergence en matière de surveillance.