Art. R612-60, Code monétaire et financier
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L2929ML3
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 821-49 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 821-176 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.