Art. R612-40, Code monétaire et financier

Art. R612-40, Code monétaire et financier

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L6842IGI

Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.

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